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POSER UNE QUESTION A L'ACHETEUR PUBLIC A PROPOS DE LA CONSULTATION
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
13/02/2023 à 16h00
2023-173
Prestations de vérifications de gestion des dépenses présentées par les bénéficiaires français du programme Interreg Euro-MED 2021-2027
Non demandée
Cette consultation bénéficie du Service DUME.
Si vous avez l'intention de soumissionner il est important que vous fassiez en sorte de vérifier que vous disposez de toutes les éventuelles modifications de dossier avant de déposer; pour cela retirez à nouveau le dossier une semaine avant la remise limite pour vérifier s'il y a eu des changements, et prendre connaissance de la correspondance éventuelle.
Compilation des correspondances et pièces jointes
Réponse
Bonjour,
Une série de questions nous a été posée par un opérateur économique. Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous nos réponses (en gras) à ces questions.
Réponse n°1 :
« Vous faites référence dans votre règlement de consultation aux exigences fixées à l'article 46.9 du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement Européen et du Conseil du 24 juin 2021 (CTE).
Si le candidat répond à l'une des exigences a minima soit Expert-Comptable - cas a) et b) de l'article 46 alinea 9 - et/ou Commissaire Aux Comptes - cas c) et d) de l'article précité - peut-il répondre en groupement avec un co-traitant qui lui ne répond à aucune de ces exigences OU recourir à un sous-traitant ne répondant pas non plus à l'une de ces exigences ? »
Au titre de la candidature le groupement sera examiné. Il est donc tout à fait possible de répondre avec un cotraitant qui ne répond pas à ces exigences du moment que le mandataire (préférablement) ou un autre membre du groupement répond à ces exigences.
Il est possible d'avoir un sous-traitant qui ne répond pas à ses exigences si le candidat lui y répond. En revanche, un candidat qui ne présenterait pas ces exigences mais qui mettrait en avant ces qualifications chez son sous-traitant remettrait en cause les exigences de la mise en concurrence initiale de la consultation.
Il est ainsi précisé que quel que soit le montage juridique du candidat, le rapport de contrôle devra être signé par une personne répondant aux exigences posées par l'article 46.9 (être expert-comptable ou Commissaire aux comptes).
Réponse n°2 :
« La réponse à la question est souhaitée pour les 4 possibilités qui suivent :
1) cas de co-traitance et le rapport de contrôle est signé uniquement du contrôleur en charge du dossier (peu importe que ce soit le candidat mandataire répondant à l'une des exigences du 46-9 ou le co-traitant ou sous-traitant) ; »
Il est possible de répondre avec un cotraitant qui ne répond pas à ces exigences du moment que le mandataire (préférablement) ou un autre membre du groupement répond à l'une de ces exigences et que c'est ce dernier qui signe le rapport de contrôle.
« 2) cas de co-traitance et le rapport de contrôle est dans tous les cas signé par le candidat mandataire répondant à l'une des exigences du 46-9. »
Il est tout à fait possible de répondre avec un cotraitant qui ne répond pas à l'une de ces exigences du moment que le mandataire (préférablement) ou un autre membre du groupement répond à ces exigences et que c'est ce dernier qui signe le rapport de contrôle.
« 1) cas de sous-traitance et le rapport de contrôle est signé uniquement du contrôleur en charge du dossier (peu importe que ce soit le candidat mandataire répondant à l'une des exigences du 46-9 ou le co-traitant ou sous-traitant) ; »
Il est possible d'avoir un sous-traitant qui ne répond pas à ces exigences si le candidat mandataire y répond, mais dans ce cas-là c'est ce dernier qui signe le rapport de contrôle.
Pour rappel, la sous-traitance totale est interdite. Comme le rappelle l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, le titulaire est autorisé à sous-traiter uniquement « l'exécution de certaines parties de son marché public ».
« 2) cas de sous-traitance et le rapport de contrôle est dans tous les cas signé par le candidat mandataire répondant à l'une des exigences du 46-9. »
Il est possible d'avoir un sous-traitant qui ne répond pas à ces exigences si le candidat mandataire y répond et que c'est ce dernier qui signe le rapport de contrôle.
Pour rappel, la sous-traitance totale est interdite. Comme le rappelle l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, le titulaire est autorisé à sous-traiter uniquement « l'exécution de certaines parties de son marché public ».
Il est ainsi précisé que quel que soit le montage juridique du candidat, le rapport de contrôle devra être signé par une personne répondant aux exigences posées par l'article 46.9 (être expert-comptable ou Commissaire aux comptes).
Réponse n°3 :
« En effet, l'article 46-9 correspond aux exigences requises pour le contrôleur effectuant les vérifications de gestion lorsqu'il est organisme de droit privé ou personne physique. Toutefois il semble qu'une lecture alternative est également possible sous réserve de validation du pouvoir adjudicateur à savoir que le paragraphe 8 de ce même article 46 « Chaque État membre, pays tiers, pays partenaire et PTOM désigne comme contrôleur soit une autorité nationale ou régionale, soit un organisme de droit privé, soit une personne physique au sens du paragraphe 9. » que le contrôleur désigné est en ce qui concerne le programme INTERREG Euro-MED est l'autorité nationale et non un organisme de droit privé (ce ne peut a priori pas être les deux). Ainsi, le paragraphe 9 ne s'appliquerait pas puisque le titulaire ne serait pas directement désigné contrôleur par l'autorité de gestion mais seulement comme sous-traitant de l'autorité nationale dans le cadre de ses vérifications de gestion en application de la dérogation à l'article 74, paragraphe 1, point a), et à l'article 74, paragraphe 2 du règlement général 2021-1060 (cf. article 83) auquel cas l'autorité de gestion peut appliquer uniquement des procédures nationales pour effectuer des vérifications de gestion. Dans ce cas, l'autorité de gestion peut s'appuyer sur des vérifications réalisées par des organismes externes, à condition qu'elle dispose de preuves suffisantes de la compétence de ces organismes. C'est donc dans ce cadre que le titulaire interviendrait sous réserve que le paragraphe 2 de l'article 84 qui suit s'applique. »
Nous n'interprétons pas l'article 46-9 de cette façon. En effet, les exigences posées par le règlement s'imposent aux autorités de gestion et en cascade aux autorités nationales lorsque ces dernières ont la charge d'organiser les contrôles de premier niveau.
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre consultation.
Cordialement,
Liste des questions
Question n°1
Bonjour,
Vous faites référence dans votre règlement de consultation aux exigences fixées à l’article 46.9 du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement Européen et du Conseil du 24 juin 2021 (CTE).
Si le candidat répond à l'une des exigences a minima soit Expert-Comptable - cas a) et b) de l'article 46 alinea 9 - et/ou Commissaire Aux Comptes - cas c) et d) de l'article précité - peut-il répondre en groupement avec un co-traitant qui lui ne répond à aucune de ces exigences OU recourir à un sous-traitant ne répondant pas non plus à l'une de ces exigences ?
La réponse à la question est souhaitée pour les 4 possibilités qui suivent :
1) cas de co-traitance et le rapport de contrôle est signé uniquement du contrôleur en charge du dossier (peu importe que ce soit le candidat mandataire répondant à l'une des exigences du 46-9 ou le co-traitant ou sous-traitant) ;
2) cas de co-traitance et le rapport de contrôle est dans tous les cas signé par le candidat mandataire répondant à l'une des exigences du 46-9.
1) cas de sous-traitance et le rapport de contrôle est signé uniquement du contrôleur en charge du dossier (peu importe que ce soit le candidat mandataire répondant à l'une des exigences du 46-9 ou le co-traitant ou sous-traitant) ;
2) cas de sous-traitance et le rapport de contrôle est dans tous les cas signé par le candidat mandataire répondant à l'une des exigences du 46-9.
En effet, l'article 46-9 correspond aux exigences requises pour le contrôleur effectuant les vérifications de gestion lorsqu'il est organisme de droit privé ou personne physique. Toutefois il semble qu’une lecture alternative est également possible sous réserve de validation du pouvoir adjudicateur à savoir que le paragraphe 8 de ce même article 46 « Chaque État membre, pays tiers, pays partenaire et PTOM désigne comme contrôleur soit une autorité nationale ou régionale, soit un organisme de droit privé, soit une personne physique au sens du paragraphe 9. » que le contrôleur désigné est en ce qui concerne le programme INTERREG Euro-MED est l’autorité nationale et non un organisme de droit privé (ce ne peut a priori pas être les deux). Ainsi, le paragraphe 9 ne s’appliquerait pas puisque le titulaire ne serait pas directement désigné contrôleur par l’autorité de gestion mais seulement comme sous-traitant de l’autorité nationale dans le cadre de ses vérifications de gestion en application de la dérogation à l’article 74, paragraphe 1, point a), et à l’article 74, paragraphe 2 du règlement général 2021-1060 (cf. article 83) auquel cas l’autorité de gestion peut appliquer uniquement des procédures nationales pour effectuer des vérifications de gestion. Dans ce cas, l’autorité de gestion peut s’appuyer sur des vérifications réalisées par des organismes externes, à condition qu’elle dispose de preuves suffisantes de la compétence de ces organismes. C’est donc dans ce cadre que le titulaire interviendrait sous réserve que le paragraphe 2 de l’article 84 qui suit s’applique.
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