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La brève juridique n°15 - 19/07/2018

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Tout comme le code des marchés publics , l'ordonnance du 23 juillet 2015 a repris le principe selon lequel un marché public doit, sauf exception dûment justifiée, être alloti.
Vos esprits juridiquement affûtés vous permettent sans nul doute d'en déduire qu'il est possible de discuter tant l'opportunité, que la consistance de l'allotissement.
Et si cette discussion a souvent lieu à l'occasion d'une conversation plus ou moins animée, elle peut également être tranchée par le juge : illustration.

• Absence d'allotissement d'un marché : des justifications techniques et économiques sont envisageables

• Opportunité et consistance des lots : deux poids, deux contrôles

Absence d'allotissement d'un marché : des justifications techniques et économiques sont envisageables

Commençons par quelques éléments d'espèce : le marché concernait la rénovation d'un complexe scolaire rassemblant en un établissement : une école primaire, un collège, et un lycée.

Bien que cette opération comportait des prestations distinctes, l'acheteur a décidé de ne pas allotir le marché en se prévalant de contraintes :

• techniques : en particulier en se fondant sur la nécessité d'assurer une coordination rigoureuse des prestataires, l'opération se déroulant sans interruption du fonctionnement de l'établissement.

Raisonnement validé par le juge,qui estime également le fait que l'entreprise générale est "mieux à même d'assumer les fortes contraintes de sécurisation des chantiers et des multiples accès à l'établissement".

• économiques : plus étonnant en effet, le juge valide le fait que "eu égard à son incidence sur les délais d'exécution et sur le coût de la location de bâtiments […] l'allotissement risquait de rendre financièrement plus coûteuse l'exécution du marché".

Cette prise de position du Conseil, bien que cantonnée aux "circonstances particulières de l'espèce", peut toutefois laisser quelque peu circonspect.

En effet, rappelons que l'allotissement de principe procède notamment d'une volonté de favoriser l'insertion des PME dans les marchés publics, particulièrement dans le domaine des travaux.

C'est d'ailleurs cette volonté qui a guidé l'abandon par la loi SAPIN de "l'offre variable" initialement prévue dans les textes .

Il est donc fort étonnant de valider un motif de ce type, nonobstant la volonté, fort louable, de rationnaliser l'utilisation des deniers publics.

CE, 25 mai 2018, Société l'Atelier des compagnons, n° 417869

Opportunité et consistance des lots : deux poids, deux contrôles

L'office du juge ne s'arrête pas lorsque commence l'allotissement.

C'est ce qu'a récemment rappelé le Conseil d'Etat au travers d'un arrêt qui concernait la décomposition de prestations en 9 lots, en lieu et place des 97 constitués lors de la précédente consultation.

Le juge rappelle la différence qui peut intervenir dans l'intensité de son contrôle :

• S'agissant de la décision de ne pas allotir un marché : le juge opère un contrôle des motifs, c’est-à-dire un contrôle assez poussé des justifications apportées par l'acheteur à l'occasion de sa décision de ne pas allotir un marché.
Le contrôle est strict à ce stade, car l'obligation découle directement de dispositions réglementaires.

• S'agissant de la définition du nombre et de la consistance des lots : le juge opère cette fois-ci un contrôle restreint, qui se limite à l'erreur manifeste d'appréciation .
Le contrôle est plus souple à ce stade dès lors que l'acheteur dispose d'une liberté de choix en la matière.

En l'espèce, l'acheteur se prévalait d'une réduction drastique du nombre de lots, en raison des difficultés d'exécution qu'il avait rencontré dans le cadre du précédent marché.
Cette justification prise, le Conseil censure l'arrêt d'appel qui se prononçait sur l'absence de motifs techniques ou économiques de nature à justifier l'absence d'allotissement par corps d'état.

CE, 25 mai 2018, Hauts-de-Seine Habitat, n° 417428

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